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ArticleL. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle Article suivant - Liste des articles L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Index clair et pratique Entrée en vigueur 2012-05-01 Dernière date de vérification de mise à jour le Vendredi 26 août 2022 Le Code de la sécurité intérieure regroupe les lois relatives au droit de la sécurité intérieure Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité intérieure ci-dessous La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des... Lire la suite Le Code de la sécurité intérieure regroupe les lois relatives au droit de la sécurité intérieure Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité intérieure ci-dessous La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens. Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes.
ArticleL111-1 Modifié LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V) L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Code de la propriété intellectuelle article L111-1 Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle Article suivant - Liste des articles L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. Article suivant - Liste des articles
Codede la propriété intellectuelle Partie législative . Première partie : La propriété littéraire et artistique . Livre Ier : Le droit d'auteur . Titre Ier : Objet du droit d'auteur . Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur Article L111-1 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable
Chapitre 1 Introduction au droit de la propriété intellectuelle Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ? La propriété intellectuelle PI désigne l’ensemble des droits portant sur les créations, telles que notamment les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les dénominations, les titres, les logos, les images ou le design etc. Les droits de propriété intellectuelle protègent les intérêts de leurs titulaires inventeurs, déposants… en leur conférant des droits de propriété exclusifs sur leurs créations. Plusieurs droits peuvent coexister sur une même création. Par exemple, un logo peut être protégé par le droit d’auteur, mais également par le droit des marques. Le droit de la propriété intellectuelle se divise en deux branches • la propriété industrielle brevets, marques, dessins et modèles, indications géographiques, obtentions végétales et topographies de produits semi-conducteurs ; • la propriété littéraire et artistique droits d’auteur, droits voisins, droits sui generis des producteurs de bases de données. Le cadre législatif et réglementaire applicable dans cette matière est regroupé dans le Code de la propriété intellectuelle CPI. Que protège le droit d’auteur ? Le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, la destination ou le mérite. Le critère fondamental est celui de l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur ». La protection par le droit d’auteur confère au titulaire une exclusivité sur le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation ou la réutilisation de son œuvre. Le droit d’auteur est le droit des créateurs. L’article du CPI prévoit que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit comporte deux volets • les attributs d’ordre intellectuel et moral ; • les attributs d’ordre patrimonial. Seuls les derniers peuvent être cédés ou concédés. Les droits patrimoniaux ● Champ Ces droits permettent d’organiser l’exploitation de l’œuvre et de prévoir la rémunération des titulaires de droits. Ils se décomposent de la façon suivante • droit de représentation et de communication communication directe de l’œuvre au public quel que soit le procédé radio, TV, site web… ; • droit d’adaptation et de reproduction fixation matérielle de l’œuvre sur un support, pour une communication indirecte au public supports numériques, analogiques, papier…. ● Durée 70 ans après la mort de l’auteur ou du dernier coauteur ou après la première publication pour les œuvres anonymes, pseudonymes, et collectives peuvent s’ajouter les prorogations de guerre vues aux articles L. 123-8 et L. 123-9 du CPI. ● Domaine public À l’expiration de cette période de 70 ans, la création tombe dans le domaine public » et peut être librement utilisée et réutilisée sous réserve du respect du droit moral. Les droits moraux Ils sont perpétuels, inaliénables, imprescriptibles, insaisissables, absolus. Le droit moral est composé des droits suivants • droit de divulgation c’est l’auteur qui divulgue le premier l’œuvre au public la divulgation peut prendre plusieurs formes, par exemple, la signature du contrat avec l’auteur atteste généralement que ce dernier a accepté la divulgation ; • droit de paternité citation du nom de l’auteur et de sa qualité droit transmis aux héritiers ; • droit au respect de l’intégrité de l’œuvre l’œuvre ne peut être ni altérée, ni déformée dans sa forme ou dans son esprit droit transmis aux héritiers ; • droit de repentir ou de retrait l’auteur peut faire cesser l’exploitation ou en modifier les conditions. Que protègent les droits voisins ? Les droits voisins du droit d’auteur sont reconnus au profit • des artistes interprètes ; • des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ; • des entreprises de communication audiovisuelle. Ceux-ci jouissent d’un droit exclusif qui leur donne la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et de prétendre à une rémunération en contrepartie de leur autorisation. Quel lien existe-t-il entre la propriété matérielle et la propriété intellectuelle d’une œuvre ? La propriété matérielle de l’œuvre n’emporte pas le transfert des droits de propriété intellectuelle. Le propriétaire matériel d’une œuvre ne disposera pas des droits sur l'oeuvre s’ils ne lui ont pas été transmis par l’auteur ou le titulaire des droits. De même, il ne pourra pas autoriser ou interdire une reproduction ou une utilisation d’une œuvre s’il n’en est pas l’auteur ou s’il n’a pas reçu ces droits et autorisations de la part du titulaire de droits. Qu’est-ce qu’une œuvre collective ? L’œuvre collective est définie par l’article L. 113-2 du CPI Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » Une fois l’œuvre identifiée comme étant collective, elle bénéficie d’un régime juridique spécifique prévoyant que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée est titulaire des droits d’auteur qui y sont attachés CPI, art. L. 113-5. Il conviendra toutefois de bien obtenir une cession de droits pour tout élément exemple photographie ou illustration préexistant non réalisé spécifiquement et intégré dans le document final. Les brochures, bases de données et autres contenus de ce type dont l’Administration a eu l’initiative, qu’elle édite, publie et divulgue, peuvent notamment entrer dans ce cadre. Quelles sont les règles applicables à l’administration en matière de droits de propriété intellectuelle ? L’Administration ne bénéficie pas de prérogatives particulières en matière de droits de propriété intellectuelle. Le Code de la propriété intellectuelle s’applique pleinement aux personnes publiques et à l’Administration en général. L’État est bien une personne morale titulaire de droits et utilisatrice de contenus. Le juge compétent en matière de litiges relatifs à la propriété intellectuelle est le juge judiciaire, même lorsque la personne publique est partie à la procédure et même si le litige se rapporte à un marché public.
ReplierPartie législative (Articles L111-1 à L811-6). Replier Deuxième partie : La propriété industrielle (Articles L411-1 à L731-4). Replier Livre V : Les dessins et modèles (Articles L511-1 à L522-2). Replier Titre Ier : Conditions et modalités de la protection (Articles L511-1 à L515-2). Déplier Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement (Articles L513-1 à L513-8)
L’entreprise est-elle propriétaire de la propriété intellectuelle sur les œuvres et inventions de ses salariés ? La question de la titularité de la propriété intellectuelle des œuvres et inventions réalisées par des salariés est une question récurrente. L’entreprise dispose-t-elle bien des droits de propriété intellectuelle, ou le salarié en reste-t-il propriétaire ? Elle est source d’une vraie inquiétude pour les entreprises dès lors que des investissements conséquents peuvent être remis en question par leurs salariés si la transmission des droits n’a pas été prévue en amont. Les cas de conflits avec des salariés sont particulièrement destructeurs dans ce contexte. Cette problématique peut-être retrouvée en matière de droit d’auteur, de dessins et modèles et de brevets. D’une manière générale, nous verrons qu’il est préférable de prévoir la transmission de la propriété intellectuelle par contrat, avant la création de l’œuvre ou de l’invention. A qui appartient la propriété intellectuelle des œuvres créées par les salariés ? Le droit d’auteur des salariés. Le salarié est considéré comme l’auteur de l’œuvre, quelle que soit cette œuvre. Il s’agit d’un principe de base de la propriété intellectuelle, fixé par l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » La seule exception à ce principe concerne les œuvres collectives, définies par l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » Il s’agit du cas où une œuvre est pilotée est dirigée par un employeur, et où les contributions des salariés forment un tout impossible à séparer. Dans ce cas, l’employeur est considéré comme l’auteur dès lors qu’il a le rôle de maître d’œuvre, tel un chef d’orchestre. En pratique, il est parfois difficile de faire la différence entre une œuvre collective et une œuvre de collaboration, sur laquelle tous les auteurs ont un droit partagé. En tant qu’employeur, il n’est pas conseillé d’espérer être titulaire des droits de propriété intellectuelle uniquement sur cette base. Les dessins et modèles de salariés. Les dessins et modèles sont protégés à la fois par le droit d’auteur régi par les règles visés plus haut et le droit spécifique des dessins et modèles. Les textes ne prévoient pas clairement le régime applicable, mais il est en général considéré que les dessins et modèles suivent le même régime que le droit d’auteur. Le salarié est donc titulaire du droit d’auteur sur son dessin ou son modèle, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre collective. Comment transmettre les droits de propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise ? Au vu de ces éléments, il est donc particulièrement important de prévoir des moyens de cession de la propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise. En l’absence de cession, le salarié pourrait revendiquer ses droits sur l’œuvre, en particulier en cas de conflit avec son employeur, ce qui aurait pour conséquence de placer l’entreprise dans une situation périlleuse. La cession du droit d’auteur du salarié à l’employeur. En matière de droit d’auteur, deux situations sont envisageables L’œuvre est un logiciel conformément à l’article L113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, les droits d’auteur sont dévolus à l’employeur. L’œuvre n’est pas un logiciel le droit d’auteur appartient au salarié, si aucune clause contractuelle ne prévoit la transmission. En cas de contrat, seuls les droits d’exploitation peuvent être cédés, les droits moraux étant incessibles. La méthode la plus fiable est de prévoir une clause de cession de droits d’auteur au sein du contrat de travail, qu’il s’agisse de créations logicielles ou de toute autre sorte. Cette clause doit être mesurée elle prévoit en général la cession des droits d’auteur pour toute œuvre réalisée dans l’exécution des fonctions. La clause peut être plus large et prévoir que toute œuvre réalisée au cours des heures de travail appartient à l’entreprise. Il est nécessaire d’identifier clairement les œuvres concernées, car une clause trop générale serait considérée comme nulle par les juges en cas de litige. Si la clause du contrat de travail est générale, il sera important d’identifier a posteriori les œuvres concernées et de les rattacher au contrat par exemple par voie d’avenant. La cession de droits d’auteur doit donc prévoir, à des fins de validité, le détail des droits cédés, ainsi que la durée et le territoire de la cession, conformément à l’article L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Si aucune clause de ce type ne figure au sein du contrat de travail, il est possible de faire signer un avenant au salarié. Le régime spécifique des inventions de salariés, en matière de brevets. Le droit des brevets prévoit plusieurs systèmes pour régir les inventions de salariés. Ceux-ci sont plus favorables aux employeurs que ceux couvrant les autres droits de propriété intellectuelle. En effet, les brevets font partie de la propriété industrielle, qui concerne majoritairement les entreprises, leur développement nécessitant des investissements parfois conséquents. L’article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit les régimes suivants Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant aux fonctions du salarié, ou si une mission spécifique a été confiée au salarié et résulte en une invention l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail. Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail heures de travail, équipements professionnels, etc mais sans mission spécifique, elle appartient au salarié mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié. Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient. Le point-clé est à nouveau l’inclusion de l’invention ou de la mission inventive au sein du contrat de travail. A défaut, l’entreprise aura des difficultés à se faire reconnaître titulaire du brevet, ou devra à tout le moins régler une somme importante à son salarié. L’attribution des inventions de salariés est une problématique récurrente qui est source de nombreux contentieux devant les tribunaux. Que l’on soit salarié ou employeur, il est dans tous les cas fondamental de prévoir le sort des inventions dès la conclusion du contrat, afin d’éviter les incertitudes et les conflits.
Codede la propriété intellectuelle : article L112-2 Article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
CPI = Code Propriété Intellectuelle CGI = Code Général des Impôts Le code de la Propriété intellectuelle est un document du droit français, créé par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 qui regroupe les anciennes lois régissant les deux branches de la propriété intellectuelle ♦♦♦♦ la propriété industrielle ♦♦♦♦ la propriété littéraire et artistique. Le Parlement met ce code régulièrement à jour, car parfois certaines plaintes déposées auprès des tribunaux… font jurisprudence… et font évoluer ce code. Le code de la Propriété intellectuelle a deux parties une partie législative et une partie réglementaire. Ces parties sont constituées dans huit livres dont certains concernent aussi la photographie… Le Livre I définit l’auteur ce qui le caractérise, et quels sont ses droits L’auteur est une personne physique qui crée une œuvre de l’esprit et jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. article L111-1 ⇒⇒ La photographie est une œuvre au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. Afin de bénéficier de sa protection, l’auteur devra apporter la preuve que son œuvre est originale. article. 2 ⇒⇒ Il est titulaire des droits d’auteur dès la création de l’œuvre indépendamment de son statut ou des circonstances dans lesquels il réalise l’œuvre et du seul fait de sa création. Aucune formalité spécifique n’est requise pour qu’une œuvre soit protégée. Propriété intellectuelle le tirage original Définition Les photographies prises par l’artiste, tirées de sa propre main», ou par un tireur sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Propriété intellectuelle Code général des Impôts Selon l’Article 98 A Annexe III du Code Général des Impôts I. Sont considérés comme biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de réemploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses. II. Sont considérées comme œuvres d’art ** Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues ; ** Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ; ** A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ** Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ; ** Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ; ** Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ; **** Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. III. Sont considérés comme objets de collection à l’exception des biens neufs ** Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours. Propriété intellectuelle distinction support / œuvre La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel. Article L. 111-3 du CPI La propriété incorporelle définie par l’article est indépendante de la propriété de l’objet matériel ». L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits, sauf en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Ce qui signifie Un acheteur fait l’acquisition d’un bien matériel mais ce qui est contenu reste la propriété intellectuelle de son auteur… auteur qui reste aussi le propriétaire de ses originaux…⇐⇐⇐⇐⇐⇐ Mais il est hors de question de reprendre l’objet qui a été vendu !…. L’auteur cède des droits sur son œuvre ⇒⇒ et il reste le propriétaire des originaux. Lorsqu’il vend un original ⇒⇒ il reste titulaire de ses droits, sur son œuvre. Propriété intellectuelle La contrefaçon est un délit. Le contrefacteur peut faire l’objet d’une condamnation pénale. Une reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, qui n’a pas été prévue par un contrat, peut constituer une contrefaçon et son auteur peut engager une procédure. Ce qu’il faut faire art. et suivant du CPI ♦♦♦♦ Prouver la paternité de l’œuvre et la contrefaçon par constat d’huissier, ♦♦♦♦ Prendre contact avec le contrefacteur et lui demander des indemnités par lettre recommandée avec accusé de Réception en précisant le nombre de photos contrefaites et une proposition de transaction. Prochain article…. le droit d’auteur / moral et patrimonial.
apn4y. 9w51jz538s.pages.dev/3509w51jz538s.pages.dev/1289w51jz538s.pages.dev/2819w51jz538s.pages.dev/109w51jz538s.pages.dev/229w51jz538s.pages.dev/479w51jz538s.pages.dev/879w51jz538s.pages.dev/689w51jz538s.pages.dev/349
l111 1 code de la propriété intellectuelle